Avis sur l’utilisation par les candidats de comptes de réseaux sociaux tels que Twitter dans le cadre de la campagne en vue de l’élection du Président de la République

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Paris, le 28 février 2022

La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle a été saisie des conditions d’utilisation des comptes Twitter des candidats et de leurs soutiens, notamment lorsqu’ils sont titulaires de fonctions publiques.

La Commission saisit cette occasion pour rappeler certains principes généraux applicables en matière de propagande électorale et, en particulier, l’interdiction d’utilisation de moyens publics à l’occasion d’une campagne.

La Commission rappelle, en premier lieu, comme elle l’avait noté déjà en 2012 et en 2017, que la campagne électorale se déroule, de manière croissante, sur internet et les réseaux sociaux, notamment les réseaux de micro-blogage tels que Twitter, ce qui implique une particulière vigilance de sa part, à plus forte raison dans un contexte où la pandémie rend plus difficile l’organisation de la campagne électorale selon des modes traditionnels, tels l’organisation de meetings ou de déplacements. Elle a déjà indiqué qu’elle sera particulièrement attentive à toute atteinte au bon déroulement de la campagne affectant ces modes de communication, qu’il s’agisse de la diffusion de fausses nouvelles ou propos diffamatoires, de manipulations par diffusion massive de messages ou d’ingérences étrangères.

La Commission précise, en deuxième lieu, que l’exercice de fonctions publiques, qu’elles soient de nature présidentielle, gouvernementale, administrative ou relèvent d’une collectivité territoriale, est soumis au principe de neutralité du service public. A ce titre, le Premier ministre a notamment rappelé aux membres du Gouvernement, dans sa circulaire du 12 janvier 2022, qu’il est d’usage que les membres du Gouvernement s’abstiennent de se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions à l’approche d’opérations électorales, et les a invités à se conformer strictement à cet usage à compter du 18 mars 2022 (réserve étant faite, aux termes de la circulaire, de l’organisation de certaines réunions officielles dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, soumise à un accord préalable du Premier ministre). La circulaire rappelle en outre que les ministres sont autorisés à participer à la campagne électorale mais en excluant toute utilisation de moyens publics. Une autre circulaire du Premier ministre en date du 12 janvier 2022 précise qu’au cours de la campagne électorale, les visites de candidats dans les services publics doivent respecter l’obligation de neutralité. La Commission précise que des principes similaires seraient applicables si le Président de la République devait se déclarer candidat à l’élection présidentielle de 2022. Il importe que tous les candidats, ainsi que leurs soutiens, qui sont titulaires d’une fonction publique veillent à bien distinguer entre les actions de communication qui ne sont pas détachables de l’exercice de cette fonction et celles qui se rattachent à la campagne électorale et doivent, de ce fait, être clairement séparées de l’exercice des fonctions.

En troisième lieu, la Commission rappelle que l’utilisation de tous moyens publics dans le cadre de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielles est strictement prohibée par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les sites institutionnels du Gouvernement ou de la présidence de la République, comme ceux des collectivités territoriales, ne doivent pas être utilisés pour assurer la promotion de l’action du Gouvernement, du Président de la République ou d’une collectivité territoriale à des fins électorales. L’article L. 52-1 du code électoral prévoit que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.-/A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

En quatrième lieu, la Commission relève qu’il importe que les comptes des candidats sur les réseaux sociaux ne soient pas utilisés d’une manière conduisant à confondre l’exercice de fonctions officielles avec la propagande se rattachant à la campagne électorale. La Commission recommande donc la création de comptes dédiés à la campagne électorale, dans le cas où le compte personnel du candidat ou de ses soutiens aurait été utilisé de longue date et de façon prépondérante pour y relayer des messages afférents à l’exercice de fonctions publiques. Le candidat devra veiller à ce qu’aucun moyen public ne soit mobilisé pour la gestion de ce compte personnel dédié à la campagne électorale.

La Commission note, en cinquième lieu, qu’il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre des missions qui lui sont confiées par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 citée ci-dessus et par le code électoral, de déterminer si certaines dépenses afférentes à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux ont vocation à être imputées sur le compte de campagne du candidat. L’article L. 52-4 du code électoral, applicable à l’élection présidentielle, impose en effet aux candidats aux élections d’intégrer à leur compte de campagne l’ensemble des dépenses engagées en vue de l’élection.

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