Décision de la CNCCEP relative à l'homologation sous réserve des déclarations de Mme Le Pen en vue du deuxième tour de l'élection présidentielle

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Paris, le 13 avril 2022

La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle a, par décision de ce jour, décidé d’homologuer sous réserves le texte des déclarations de Madame Marine Le Pen qui lui a été soumis par son mandataire.

Il appartient à la Commission, en vertu du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, d’examiner les documents constituant le matériel électoral des candidats à l’élection présidentielle, à l’occasion du premier et du second tours de l’élection.

Les déclarations des candidats (parfois désignées sous le terme « professions de foi ») doivent notamment lui être soumises, avant le deuxième jeudi précédant le second tour du scrutin, à 20h. Le texte des déclarations de Mme le Pen a été adressé à la Commission le 12 avril.

La Commission a demandé au mandataire de la candidate de fournir les éléments permettant de justifier la mention : « * source ministère de l’intérieur » ajoutée sous les assertions, qui figuraient sans cette mention dans les déclarations du premier tour, selon lesquelles d’une part, (avec les mentions indiquées en gras comme sur le document soumis) : « L’islamisme progresse et l’insécurité s’accroît avec 31% d’agressions volontaires* depuis 2017 » et « L’immigration explose avec 1,5 million d’entrées* depuis 2017, des centaines de milliers de clandestins vivent en France ». Ayant constaté que les explications données par le mandataire ne permettaient pas d’attribuer ces assertions à une « source » du ministère de l’intérieur, la Commission a invité la candidate à présenter une nouvelle version du texte de ses déclarations sans cette mention.

Après avoir entendu, à sa demande, le mandataire accompagné de son avocat et de membres de l’équipe de campagne, au cours d’une séance tenue le 13 avril à 18 h 00, la Commission a adopté sa décision.

La Commission déplore que la candidate ait décidé de procéder à l’impression des déclarations, avant d’avoir soumis ces dernières à la procédure d’homologation prévue par le décret du 8 mars 2001 et, partant, sans attendre que la Commission ne se prononce. La Commission rappelle que la procédure d’homologation instituée par les textes constitue une garantie établie en raison de l’importance du scrutin présidentiel et qui vise à préserver la sincérité du scrutin et l’égalité entre les candidats.

La Commission maintient les réserves formulées sur la mention « source ministère de l’intérieur », associée aux phrases précitées concernant l’évolution de l’insécurité et de l’immigration. Elle appelle donc l’attention des électeurs sur ces mentions de la déclaration.

La Commission estime, enfin, que compte tenu de la nature et de la portée des réserves ainsi maintenues, de la possibilité dont disposera l’autre candidat de répondre aux éléments faisant l’objet de ces réserves ainsi que de l’impossibilité matérielle de procéder à une nouvelle impression des déclarations en raison de la pénurie de papier, un refus de transmission aux représentants de l’Etat du texte des déclarations soumis par la candidate aurait des conséquences disproportionnées, en exposant les électeurs au risque de ne pas disposer d’un exemplaire écrit des déclarations pour les deux candidats au second tour de l’élection présidentielle, alors que l’envoi de ces déclarations constitue une garantie importante du scrutin, et participe tant à la libre expression du suffrage qu’à l’égalité entre les candidats. Elle décide donc de ne pas refuser la transmission prévue à l’article 18 du décret de 2001, ce qui permettra ainsi aux commissions locales d’assurer la distribution des déclarations de la candidate.

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